Cadre général.
Tout ce qui concerne l’organisation des obsèques, la réglementation des métiers des Pompes Funèbres (formation, habilitation,…), les chambres funéraires, les crématoriums, la crémation et la dispersion des cendres funéraires se trouve dans le Code Général des Collectivités Territoriales.
Il est important de savoir que l’habilitation délivrée par les services d’une préfecture a une compétence nationale.
Liberté des Funérailles.
Loi n°1887-11-15 du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.
- Article 3
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 19° JORF 24 février 1996
Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
- Article 4
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
- Article 5
Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.
Cite: Code pénal 199, 200, 463
La crémation.
Paragraphe 8 : Crémation (R).
- Article R2213-34
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :- 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- 2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
- 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
- Article R2213-35
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
La crémation a lieu :
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
- Article R2213-36
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
Article R2213-37
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
- Article R2213-38
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
- Article R2213-39
Modifié par Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 - art. 1 JORF 13 mars 2007
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.
Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.
- Article R2213-39-1
Créé par Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 - art. 2 JORF 13 mars 2007
Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39.
La dispersion.
Sous-section 3 : Destination des cendres
- Article L2223-18-1
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
- Article L2223-18-2
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
- Article L2223-18-3
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
- Article L2223-18-4
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.

